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Posté le: Mar 27 Mar 2007 4:42 pm Sujet du message: le réferendum par l'article 11 |
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Voici la démonstration de la faisabilité , mieux que nous saurions le faire, pour l'utilisation de l'article 11 pour le référendum institutionnel.
Article de la C6R en date du 15 mars 2007.
Ségolène Royal et le référendum : aspects technico-politiques, par la C6R-Paris (Site de la C6R)
Ségolène Royal a annoncé que, si elle était élue, elle organiserait un référendum pour réformer les institutions. Sans se prononcer ici sur le contenu de la réforme, on peut s’intéresser à la procédure retenue : un référendum fondé sur l’article 11 de la Constitution.
1. Quels problèmes ?
| Citation: | Cette annonce pose un problème de principe, car la Constitution se révise normalement selon la procédure de l’article 89, qui suppose un vote conforme des deux chambres puis, au choix du Président, une ratification en Congrès ou par référendum. De Gaulle avait trouvé une « astuce » en 1962 et en 1969, qui avait fait scandale à l’époque, en organisant des référendums constituants sur le fondement de l’article 11 de la Constitution. Cet article, qui permet à l’exécutif de poser directement une question au peuple sans vote préalable des chambres, ne concerne en principe que les référendums législatifs (c’est-à-dire portant sur une loi ordinaire, non une loi constitutionnelle).
La C6R connaît bien ce problème : changer de Constitution ne peut se faire qu’en violant la précédente. On comprend donc bien le souci de Ségolène Royal : changer la Constitution avec le nécessaire accord d’un Sénat conservateur, c’est... fortement limiter les possibilités de réforme et d’innovation ! La problématique est d’ailleurs comparable pour les lois organiques qui concernent le Sénat (article 46 de la Constitution) : sauf à recourir à un référendum (législatif, celui-ci), aucune limitation du cumul des mandats n’est possible sans son accord .
Il serait donc tentant pour Ségolène Royal de considérer la question du fondement du référendum de l’article 11 comme réglée : les précédents gaulliens auraient créé une sorte de coutume ; François Mitterrand avait lui-même fini par estimer qu’il y a deux voies parallèles de révision de la Constitution. Pourtant, elle aurait tort de négliger les difficultés, tant juridiques que politiques, que posera le recours à l’article 11. Juridiquement, au-delà du jeu sur les mots (l’article 11 vise les projets de loi sur « l’organisation des pouvoirs publics »), l’interprétation de bonne foi de la Constitution et l’intention de ses rédacteurs sont sans ambiguïté : la seule procédure régulière est celle de l’article 89. Surtout, le contexte juridique a changé depuis les années 1960 :
toutes les révisions constitutionnelles ultérieures ont été faites sur le fondement de l’article 89, ce qui pourrait plaider pour la désuétude des pratiques gaulliennes ;
le Conseil d’État a réaffirmé en 1998, sans que personne ne lui ait posé la question, que l’article 89 était la seule voie de révision (arrêt « Sarran et Levacher ») ;
le Conseil constitutionnel pourrait s’appuyer sur sa jurisprudence de 2000-2005 sur les actes préparatoires au référendum pour contrôler la régularité du recours à l’article 11. Or, le Conseil n’est désormais plus « aux ordres » comme il l’était sous de Gaulle. Mais au-delà de ces objections juridiques, que tout réformateur un peu ambitieux devra en tout état de cause surmonter, c’est surtout politiquement que la procédure est critiquable : les adversaires du futur référendum ne manqueront pas de reprocher à Ségolène Royal de prendre une décision unilatérale, passant au-dessus des assemblées. L’argument aura d’autant plus de force que la révision visera (comme on peut l’espérer) à renforcer le Parlement et, plus généralement, à renouveler les pratiques démocratiques... |
2. Quelles solutions ?
| Citation: | | Pour pallier ces difficultés, on pourrait imaginer de suivre, d’abord, la procédure de l’article 89, puis seulement en cas d’échec (c’est-à-dire de veto du Sénat) de recourir à un référendum de l’article 11. Il y aurait donc un vrai débat au Parlement et, en faisant peser la « menace » de l’article 11 sur le Sénat, on le pousserait (peut-être) à faire des compromis. Ségolène Royal prendrait ensuite les citoyens à témoin : « le Sénat ne nous laisse rien réformer, nous sommes obligés de passer outre ». Mais c’est sans doute la pire des solutions : elle suppose de faire frontalement contredire le Parlement par le peuple ; elle constitue un détournement de procédure finalement pire que l’usage direct de l’article 11. |
3. conclusion
| Citation: | | Il est donc préférable de jouer franc jeu : « nous utilisons l’article 11 car c’est la seule voie pour une réforme d’ampleur des institutions ». En l’annonçant suffisamment à l’avance dans la campagne présidentielle, en débattant publiquement sur les réformes proposées, les citoyens ne seraient pas pris « par surprise », comme ils avaient pu l’être sous de Gaulle. La légitimité politique conférée par 4 tours d’élections pourrait suffire à compenser l’absence de vote des assemblées (qui se livreraient à un simple débat sur le projet, comme le prévoit l’article 11 depuis 1995). |
J'espère que vous êtes convaincus. |
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